LA COUR DES COMPTES
Publié le 21 avril 2015
La Cour des Comptes fait la « une » des médias le jour où elle présente son rapport public annuel.
Qu’en est-il de cette institution et de la nature de son activité ?
La Cour a été créée par Napoléon, par la loi du 16 septembre 1807, dans sa forme la plus moderne, mais qui n’a fait que transformer une institution multiséculaire qui plonge ses racines dans l’Ancien Régime et le Moyen Âge (à l’origine, ordonnance de Philippe V le Long du 18 juillet 1318).
C’est une juridiction financière de l’ordre administratif, chargée principalement du contrôle de la régularité des comptes publics de l’Etat, des établissements publics nationaux, des entreprises publiques, de la Sécurité Sociale ainsi que des organismes privés bénéficiant d’une aide de l’Etat ou faisant appel à la générosité publique. Elle exerce à la fois des activités de nature juridictionnelle (jugement des comptes publics) et des activités de nature administrative (examen de la gestion des collectivités et des établissements publics).
Dans le cadre de sa compétence juridictionnelle, elle juge les comptes des comptables publics de façon à pouvoir leur accorder décharge sur chaque gestion annuelle et quitus lorsqu’ils quittent leurs fonctions. S’ils n’ont pas satisfait en totalité aux obligations de leurs charges, s’ils n’ont pas notamment exercé en matière de dépenses les contrôles leur incombant, elle peut exiger les justificatifs complémentaires nécessaires et, à défaut, les mettre en débet, c’est-à-dire mettre à leur charge les dépenses non justifiées.
Dans le cadre de sa compétence administrative, elle a pour mission de s’assurer du bon emploi de l’argent public et d’en informer les citoyens. Ses contrôles portent :
– La régularité : l’argent public est-il utilisé selon les règles en vigueur ?
– L’efficience : les résultats constatés sont-ils proportionnés aux moyens mis en œuvre ?
– L’efficacité : ces résultats correspondent-ils aux objectifs poursuivis ?
Elle informe le Parlement, le gouvernement et l’opinion publique sur la régularité des comptes, mais ses rapports n’ont pas de caractère contraignant. Elle s’assure toutefois de la mise en œuvre de ses recommandations, mesures proposées pour remédier aux éventuels gaspillages et pour faire progresser la gestion des services publics au meilleur coût. Elle s’assure des suites réservées à ses recommandations, le tome 2 de son rapport public annuel est d’ailleurs consacré à ces suites. Dans ce cadre, elle n’est pas compétente pour juger les ordonnateurs mais est amenée à connaître leur gestion. C’est pour remédier à cette situation qu’une juridiction chargée d’apprécier les éventuels manquants a été mise en place par la loi du 28 septembre 1948, la Cour de Discipline Budgétaire et Financière (CDBF) ; celle-ci comprend le président de la Cour des comptes, le vice-président du Conseil d’Etat, cinq conseillers maîtres de la Cour et cinq conseillers d’Etat, nombre égal pour garantir son impartialité.
Par cette possibilité de saisine de la CDBF, la Cour peut ainsi provoquer la mise en œuvre puis la condamnation éventuelle à l’amende des ordonnateurs fautifs, à l’exception des ministres. Sont concernés principalement les ordonnateurs qui auraient engagé des dépenses sans respecter les règles applicables en matière de contrôle financier (engagement des dépenses et exécution des recettes), comme par exemple :
– Imputation irrégulière d’une dépense tendant à dissimuler un dépassement de crédit,
– Engagement malgré l’insuffisance ou l’absence de crédit,
– Fausse certification de service fait…
Il est signalé par ailleurs que la Cour a également la possibilité de saisir le Parquet pénal en cas de faute grave ou de manœuvre frauduleuse caractérisée susceptible de constituer une infraction pénale.
Serait-il vain d’imaginer de donner plus de pouvoir à la Cour, lui permettant notamment d’obtenir davantage d’obligation de suite à ses recommandations ?
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PS:Les rapports de la Cour peuvent être consultés à l’adresse suivante : www.ccomptes.fr